Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-1048 du 26 octobre 1953 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES LOIS DES 01-08-1905 ET 02-07-1935 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES ET L'ORGANISATION DU MARCHE DU LAIT)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-1048 du 26 octobre 1953 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES LOIS DES 01-08-1905 ET 02-07-1935 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES ET L'ORGANISATION DU MARCHE DU LAIT)
Les fromages rappelant par leur forme ou leur aspect ceux définis au présent décret, ainsi que tous autres fromages non définis d'une teneur en matière grasse inférieure à 40 p. 100, ne pourront être détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus entiers, que munis d'une bande de couleur bleu foncé, apparente, portant en caractères blancs d'au moins un centimètre de hauteur, l'indication de leur teneur en matière grasse par la formule :
"X p. 100 de matière grasse".
Lorsqu'ils seront mis en vente après découpage, ou en morceaux, l'étiquette rigide prévue à l'article précédent, placée sur chaque fromage entier ou en morceaux ou sur chaque lot de fromages entiers ou en morceaux, portera, en outre, diagonalement, sur une bande de couleur bleu foncé apparente, en caractères blancs, d'au moins 2 centimètres de haut, l'indication de la teneur en matière grasse par la formule : "X p. 100 de matière grasse".
La nature du lait employé, lorsqu'il ne s'agira pas de lait de vache, devra être également indiquée par une inscription en caractères très apparents.