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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-1048 du 26 octobre 1953 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES LOIS DES 01-08-1905 ET 02-07-1935 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES ET L'ORGANISATION DU MARCHE DU LAIT)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-1048 du 26 octobre 1953 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES LOIS DES 01-08-1905 ET 02-07-1935 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES ET L'ORGANISATION DU MARCHE DU LAIT)


Outre les mentions prévues par les dispositions du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires,l'étiquetage des fromages doit comporter les indications suivantes :

- en ce qui concerne les produits fabriqués en France, l'indication du lieu de fabrication par la mention du département ou de la région ;

- la teneur en matière grasse minimale pour 100 grammes de fromage ramené à l'état sec ; cette indication sera donnée par la formule : "X p. 100 de matière grasse".

Les indications relatives à la teneur en matière grasse et au lieu de fabrication ne sont pas exigibles en ce qui concerne les fromages ayant droit à une appellation d'origine.

Lorsque les fromages seront mis en vente sans enveloppe ni emballage, les indications susvisées seront, soit apposées en caractères indélébiles et très apparents sur la croûte des fromages vendus entiers, soit inscrites sur une étiquette rigide qui sera placée sur chaque fromage entier ou en morceaux, ou sur chaque lot de fromages entiers ou en morceaux, un lot ne pouvant contenir que des fromages auxquels s'applique la même dénomination.