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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-1048 du 26 octobre 1953 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES LOIS DES 01-08-1905 ET 02-07-1935 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES ET L'ORGANISATION DU MARCHE DU LAIT)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-1048 du 26 octobre 1953 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES LOIS DES 01-08-1905 ET 02-07-1935 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES ET L'ORGANISATION DU MARCHE DU LAIT)


Sous réserve des dispositions de l'article 19 du présent décret, aucun fromage ne peut être détenu ou transporté en vue de la vente, mis en vente ou vendu qu'accompagné des indications suivantes :

La dénomination du fromage ;

Les noms et adresse du fabricant, cette mention pouvant être remplacée par l'indication d'un numéro d'immatriculation dans les conditions prévues par arrêté ministériel ;

Le lieu de fabrication (département ou région) du produit ;

La teneur en matière grasse minimum pour 100 grammes de fromage ramené à l'état sec ; cette indication sera donnée par la formule :
"X... pour cent de matière grasse".

Sous réserve des dispositions de l'article 18 ci-après, les indications relatives au lieu de fabrication du fromage et à sa teneur en matière grasse seront inscrites en caractères apparents de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères de la dénomination et de même apparence typographique.

Les indications relatives à la teneur en matière grasse et au lieu de fabrication ne sont pas exigibles en ce qui concerne les fromages ayant droit à une appellation d'origine.

Lorsque les fromages seront mis en vente sans enveloppe ni emballage, les indications susvisées seront, soit apposées en caractères indélébiles et très apparents sur la croûte des fromages vendus entiers, soit inscrites sur une étiquette rigide qui sera placée sur chaque fromage entier ou en morceaux, ou sur chaque lot de fromages entiers ou en morceaux, un lot ne pouvant contenir que des fromages auxquels s'applique la même dénomination.