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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juillet 1994 relatif à la mise en oeuvre au service des pensions des armées du traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des accidents du travail ou de trajet et des maladies professionnelles des personnels ouvriers, des contractuels à durée indéterminée, des élèves des écoles techniques de la délégation générale pour l'armement et de retraités)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juillet 1994 relatif à la mise en oeuvre au service des pensions des armées du traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des accidents du travail ou de trajet et des maladies professionnelles des personnels ouvriers, des contractuels à durée indéterminée, des élèves des écoles techniques de la délégation générale pour l'armement et de retraités)


Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :

- à l'intéressé (identité, adresse, numéro de sécurité sociale, vie professionnelle, décisions) ;

- aux ayants droit (identité, adresse) ;

- aux informations relatives aux accidents du travail, de trajet ou aux maladies professionnelles ;

- à la liquidation de la rente ;

- aux établissements.

La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à cent ans d'âge de la victime lorsqu'il n'y a plus de rente en paiement ou jusqu'à la cessation du paiement de la rente au-delà de l'âge de cent ans.