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Article 16 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-1048 du 26 octobre 1953 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES LOIS DES 01-08-1905 ET 02-07-1935 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES ET L'ORGANISATION DU MARCHE DU LAIT)

Article 16 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-1048 du 26 octobre 1953 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES LOIS DES 01-08-1905 ET 02-07-1935 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES ET L'ORGANISATION DU MARCHE DU LAIT)


L'emploi d'une appellation d'origine de fromage est admis dans les dénominations de vente des fromages fondus prévues aux premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 15, ainsi que dans toute autre mention portée sur l'emballage, sous réserve que ces produits soient fabriqués exclusivement avec des fromages bénéficiant de cette appellation d'origine, sans autre addition que celle des sels de fonte autorisés.

L'exploitant d'une entreprise procédant à la fabrication des fromages fondus mis en vente avec une appellation d'origine doit en faire la déclaration au préfet du département où sont situés ses établissements.

Ledit exploitant est également soumis, pour ces produits, à la tenue d'un compte spécial d'entrées et de sorties par espèce de fromages.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.