Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-1048 du 26 octobre 1953 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES LOIS DES 01-08-1905 ET 02-07-1935 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES ET L'ORGANISATION DU MARCHE DU LAIT)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-1048 du 26 octobre 1953 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES LOIS DES 01-08-1905 ET 02-07-1935 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES ET L'ORGANISATION DU MARCHE DU LAIT)
Sous réserve des dispositions de l'article 18 du présent décret, il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre des fromages fondus qui présenteraient les caractéristiques extérieures de fromages obtenus directement par emprésurage du lait, du lait écrémé, de la crème, de leur mélange, à moins que ces fromages ne portent imprimés sur la croûte la mention "pâte fondue", en caractères très apparents, répétés, le cas échéant, afin que chaque morceau débité comporte cette indication ou une fraction suffisante de celle-ci.
Les fromages fondus détenus et transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus à la pièce, doivent porter l'indication du poids net du produit à la sortie de l'usine.