Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-1048 du 26 octobre 1953 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES LOIS DES 01-08-1905 ET 02-07-1935 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES ET L'ORGANISATION DU MARCHE DU LAIT)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-1048 du 26 octobre 1953 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES LOIS DES 01-08-1905 ET 02-07-1935 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES ET L'ORGANISATION DU MARCHE DU LAIT)
La dénomination "fromage fondu" est réservée à un fromage fondu dont la teneur en matière sèche est au moins égale à 50 p. 100 et dont la teneur en matière grasse est au moins de 40 grammes pour 100 grammes de produit après complète dessiccation.
La dénomination "fromage fondu pour tartine" est réservée à un fromage fondu présentant la teneur en matière grasse ci-dessus indiquée mais dont la teneur en matière sèche est comprise entre 44 et 50 p. 100 seulement.
Dans les dénominations ci-dessus indiquées, le mot "fromage" peut être remplacé par la désignation du fromage utilisé à la condition que celui-ci, additionné, le cas échéant, de 25 p. 100 au maximum de fromage d'espèce similaire constitue la seule matière première mise en oeuvre.
La dénomination "crème de (spécifier ici l'appellation d'origine du fromage servant de matière première) fondu" ou "crème de (spécifier ici l'appellation d'origine du fromage servant de matière première) fondu pour tartine" est réservée à un fromage fondu dans lequel le fromage désigné dans la dénomination constitue la seule matière première mise en oeuvre, renfermant respectivement au minimum 50 grammes ou 44 grammes de matière sèche pour 100 grammes de produit et présentant au minimum 45 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit après complète dessiccation, l'adjonction de beurre et de crème restant toutefois autorisée.