Article 13 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-1048 du 26 octobre 1953 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES LOIS DES 01-08-1905 ET 02-07-1935 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES ET L'ORGANISATION DU MARCHE DU LAIT)
Article 13 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-1048 du 26 octobre 1953 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES LOIS DES 01-08-1905 ET 02-07-1935 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES ET L'ORGANISATION DU MARCHE DU LAIT)
La dénomination "fromage de brebis" ou "fromage de lait de brebis" est réservée aux fromages de forme et de poids variés préparés exclusivement avec du lait de brebis.
Les illustrations, mentions ou signes quelconques relatifs à l'élevage ovin ne sont autorisés que pour la vente des fromages de brebis ou fromages de lait de brebis.