Article 13 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-1048 du 26 octobre 1953 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES LOIS DES 01-08-1905 ET 02-07-1935 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES ET L'ORGANISATION DU MARCHE DU LAIT)
Article 13 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-1048 du 26 octobre 1953 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES LOIS DES 01-08-1905 ET 02-07-1935 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES ET L'ORGANISATION DU MARCHE DU LAIT)
Sous réserve des dispositions de l'article 10 bis du présent décret, lorsque le fromage est fabriqué avec un mélange de lait de vache et de lait provenant d'une autre espèce animale, la dénomination de vente doit être immédiatement suivie de la mention "lait de mélange", inscrite en caractères apparents.