Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1994 relatif à la mise en oeuvre par la gendarmerie nationale d'un traitement automatisé d'informations nominatives concernant le suivi des titres de circulation délivrés aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1994 relatif à la mise en oeuvre par la gendarmerie nationale d'un traitement automatisé d'informations nominatives concernant le suivi des titres de circulation délivrés aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe)
Les informations utilisées pour ce traitement sont administratives et conformes à celles mentionnées par les autorités préfectorales sur les notices de délivrance de titre de circulation. Elles ont trait exclusivement :
- à l'identité des personnes concernées (nom, surnom, prénoms, alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, filiation) ;
- aux signes particuliers des personnes concernées, à l'exclusion de tous les éléments de signalement pouvant faire apparaître les origines raciales ;
- aux titres de circulation qui leur sont délivrés (numéro et catégorie, date et lieu de délivrance, commune de rattachement) ;
- aux références des inscriptions au registre du commerce et au répertoire des métiers concernant les titulaires d'un livret spécial de circulation modèle A ou B.
Les informations nominatives enregistrées sont conservées six mois après sédentarisation dès lors que celle-ci est portée à la connaissance de la gendarmerie. En l'absence de sédentarisation, elles sont conservées jusqu'à ce que l'intéressé atteigne l'âge de quatre-vingts ans. Dans tous les cas, la connaissance par la gendarmerie du décès d'une personne sans domicile ni résidence fixe entraîne la destruction des informations nominatives enregistrées.