Article 10 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-1048 du 26 octobre 1953 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES LOIS DES 01-08-1905 ET 02-07-1935 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES ET L'ORGANISATION DU MARCHE DU LAIT)
Article 10 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-1048 du 26 octobre 1953 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES LOIS DES 01-08-1905 ET 02-07-1935 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES ET L'ORGANISATION DU MARCHE DU LAIT)
La dénomination "Sainte-Maure" est réservée à un fromage de chèvre de forme cylindrique traditionnelle définie au a) de l'article précédent, obtenu par coagulation lactique du lait de chèvre avec addition d'une faible quantité de présure, à moisissures superficielles, à pâte molle légèrement salée, non cuite, contenant au minimum 45 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation et dont la teneur en matière sèche ne doit pas être inférieure à 90 grammes.
La dénomination "Chabichou" ou "Chabis" est réservée à un fromage de chèvre en forme de bonde cylindrique traditionnelle définie au b) de l'article précédent, obtenu par coagulation lactique du lait de chèvre avec addition d'une faible quantité de présure, à moisissures superficielles, à pâte molle, légèrement salée, non cuite, contenant au minimum 45 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation et dont la teneur en matière sèche ne doit pas être inférieure à 40 grammes.
La dénomination "Valençay", "Levroux" est réservée à un fromage de chèvre ayant la forme d'un tronc de pyramide, à base carrée, la base inférieure ayant au minimum 65 mm de côté, obtenu par coagulation lactique du lait de chèvre avec addition d'une faible quantité de présure, à moisissures superficielles, à pâte molle, légèrement salée, non cuite, contenant au minimum 45 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation et dont la teneur en matière sèche ne doit pas être inférieure à 90 grammes.