Article 10 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-1048 du 26 octobre 1953 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES LOIS DES 01-08-1905 ET 02-07-1935 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES ET L'ORGANISATION DU MARCHE DU LAIT)
Article 10 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-1048 du 26 octobre 1953 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES LOIS DES 01-08-1905 ET 02-07-1935 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES ET L'ORGANISATION DU MARCHE DU LAIT)
Les dénominations "Fromage de chèvre" ou "Bleu de chèvre" sont réservées aux fromages de forme et de poids variables préparés exclusivement avec du lait de chèvre. Ces fromages doivent contenir au moins 45 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation.
La dénomination "Fromage mi-chèvre" est réservée au fromage préparé avec un mélange de lait de chèvre et de lait de vache contenant au minimum 50 p. 100 de lait de chèvre. Ce fromage doit présenter au moins 45 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation.
Les illustrations, mentions ou signes quelconques relatifs à l'élevage caprin ne sont autorisés que pour la vente des fromages de chèvre et des fromages mi-chèvre.
Les fromages de chèvre et les fromages mi-chèvre peuvent être fabriqués avec du lait de chèvre pur détenu et utilisé sous ses différents modes de conservation et de report (lait de chèvre concentré ou sec, caillé de lait de chèvre congelé).
Les formes traditionnelles des fromages de chèvre ci-après sont réservées exclusivement aux fromages de chèvre :
a) Cylindre de 60 mm de diamètre au maximum et dont la longueur est comprise entre 10 et 20 cm ;
b) Cylindre de 65 mm de diamètre au maximum, dit "bonde", et dont la hauteur est comprise entre 5 et 7 cm ;
c) Pyramide et tronc de pyramide, quelles que soient la forme de la base ainsi que les dimensions de la base et de la hauteur.
Toutefois l'usage de la forme en bonde cylindrique reste admis pour les fromages traditionnellement fabriqués sous cette forme avec du lait de vache. La liste de ces fromages sera fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
Nonobstant l'article 19, les dispositions du présent article sont applicables aux fromages fabriqués et vendus par les exploitants agricoles.