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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-1048 du 26 octobre 1953 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES LOIS DES 01-08-1905 ET 02-07-1935 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES ET L'ORGANISATION DU MARCHE DU LAIT)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-1048 du 26 octobre 1953 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES LOIS DES 01-08-1905 ET 02-07-1935 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES ET L'ORGANISATION DU MARCHE DU LAIT)


La dénomination "Brie" (accompagnée, par application des conventions internationales, pour les fromages importés, de l'indication du pays de fabrication en caractères identiques dans leurs types, dimensions et couleurs, à ceux utilisés pour la dénomination est réservée à un fromage à pâte molle, à égouttage spontané, à caillé non divisé, en forme de cylindre plat, fabriqué exclusivement avec du lait de vache emprésuré, à pâte légèrement salée, à moisissures superficielles, renfermant au moins 40 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation et dont la teneur en matière sèche ne doit pas être inférieure à 44 grammes pour 100 grammes de fromage affiné ; ce fromage est fabriqué dans des moules de 22 à 36 centimètres de diamètre. La dénomination "Petit-Brie" est réservée à un Brie de format réduit, fabriqué dans des moules de 14 à 22 centimètres de diamètre.

La dénomination "Camembert" (accompagnée, par application des conventions internationales, pour les fromages importés, de l'indication du pays de fabrication en caractères identiques dans leurs types, dimensions et couleurs, à ceux utilisés pour la dénomination) est réservée à un fromage à pâte molle, à égouttage spontané, à caillé non divisé, en forme de cylindre plat, d'un diamètre de 10,5 à 11 cm, fabriqué exclusivement avec du lait de vache emprésuré, à pâte légèrement salée, à moisissures superficielles, renfermant au moins 40 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation et dont le poids total de matière sèche ne doit pas être inférieur à 110 grammes.

La dénomination "Petit Camembert" est réservée à un camembert de diamètre réduit mesurant de 80 à 85 millimètres de diamètre et dont le poids total de matière sèche ne doit pas être inférieur à 60 grammes.

La dénomination "Coulommiers" est réservée à un fromage à pâte molle, à caillé non divisé, de forme circulaire, d'un diamètre de 125 à 150 millimètres, fabriqué exclusivement avec du lait de vache emprésuré, à pâte non malaxée, légèrement salée, à moisissures superficielles, renfermant au moins 40 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation et dont le poids total de matière sèche ne doit pas être inférieur à 140 grammes.

La dénomination "Bleu" est réservée à un fromage à pâte molle, malaxée, persillée, ensemencée ou non, fermentée et salée, renfermant au minimum 40 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation et dont la teneur en matière sèche ne doit pas être inférieure à 50 grammes pour 100 grammes de fromage.

Cette dénomination sans indication de l'espèce animale dont provient le lait employé est réservée aux fromages fabriqués exclusivement avec du lait de vache.

La dénomination "Bleu de brebis" est réservée aux fromages fabriqués exclusivement avec du lait de brebis.

La dénomination "Saint-Marcellin" est réservée à un fromage de forme cylindrique à bords arrondis, d'un diamètre de 70 millimètres environ, de 20 à 25 millimètres de hauteur, pesant au moins 80 grammes, fabriqué avec du lait de vache emprésuré, à pâte molle, non malaxée ni pressée, légèrement salée, sans adjonction d'épices, d'aromates et de colorants, présentant des moisissures superficielles, renfermant au moins 40 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessication et dont la teneur en matière sèche ne doit pas être inférieure à 40 grammes pour 100 grammes de fromage.