Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-1048 du 26 octobre 1953 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES LOIS DES 01-08-1905 ET 02-07-1935 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES ET L'ORGANISATION DU MARCHE DU LAIT)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-1048 du 26 octobre 1953 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES LOIS DES 01-08-1905 ET 02-07-1935 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES ET L'ORGANISATION DU MARCHE DU LAIT)
La dénomination "Brie" (accompagnée, par application des conventions internationales, pour les fromages importés, de l'indication du pays de fabrication en caractères identiques dans leurs types, dimensions et couleurs, à ceux utilisés pour la dénomination est réservée à un fromage à pâte molle, à égouttage spontané, à caillé non divisé, en forme de cylindre plat, fabriqué exclusivement avec du lait de vache emprésuré, à pâte légèrement salée, à moisissures superficielles, renfermant au moins 40 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation et dont la teneur en matière sèche ne doit pas être inférieure à 44 grammes pour 100 grammes de fromage affiné ; ce fromage est fabriqué sous trois formats dans des moules d'un diamètre de 14 à 16 cm, de 22 à 24 cm ou de 32 à 36 cm.
La dénomination "Camembert" (accompagnée, par application des conventions internationales, pour les fromages importés, de l'indication du pays de fabrication en caractères identiques dans leurs types, dimensions et couleurs, à ceux utilisés pour la dénomination) est réservée à un fromage à pâte molle, à égouttage spontané, à caillé non divisé, en forme de cylindre plat, d'un diamètre de 10,5 à 11 cm, fabriqué exclusivement avec du lait de vache emprésuré, à pâte légèrement salée, à moisissures superficielles, renfermant au moins 40 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation et dont le poids total de matière sèche ne doit pas être inférieur à 110 grammes.
La dénomination "Petit Camembert" est réservée à un camembert de diamètre réduit mesurant de 80 à 85 millimètres de diamètre et dont le poids total de matière sèche ne doit pas être inférieur à 60 grammes.
La dénomination "Coulommiers" est réservée à un fromage à pâte molle, à caillé non divisé, de forme circulaire, d'un diamètre de 125 à 150 millimètres, fabriqué exclusivement avec du lait de vache emprésuré, à pâte non malaxée, légèrement salée, à moisissures superficielles, renfermant au moins 40 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation et dont le poids total de matière sèche ne doit pas être inférieur à 140 grammes.
La dénomination "Pont-l'Evêque" est réservée à un fromage à pâte molle, de forme carrée de 105 à 115 millimètres de côté, fabriqué exclusivement avec du lait de vache emprésuré, à pâte malaxée, à égouttage forcé, légèrement salée, affinée après ou sans lavage de la croûte, contenant au minimum 40 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation, et dont le poids total de matière sèche ne doit pas être inférieur à 140 grammes.
La dénomination "Petit Pont-l'Evêque" est réservée à un "Pont-l'Evêque" de format réduit mesurant de 85 à 100 millimètres de côté et dont le poids total de matière sèche ne doit pas être inférieur à 85 grammes.
Le fromage pouvant bénéficier de la dénomination "Maroilles" ou "Marolles" doit présenter les caractéristiques ci-après définies :
fromage à pâte molle, de forme carrée fabriqué exclusivement avec du lait de vache emprésuré, dans des moules de 13,5 centimètres de côté, à pâte légèrement salée et fermentée, affinée par lavage de la croûte, renfermant au minimum 40 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation et dont la teneur en matière sèche ne doit pas être inférieure à 45 grammes pour 100 grammes de fromage.
Toutefois, les dénominations ci-après sont réservées à des "Maroilles" vendus à la pièce, ayant la même composition tant en matière grasse qu'en matière sèche que celle du "Maroilles" et fabriqués :
Pour les "Sorbais", dans des moules de 12,5 centimètres de côté ;
Pour les "Mignons", dans des moules de 11,5 centimètres de coté ;
Pour les "Quarts", dans des moules de 8 centimètres de côté.
La dénomination "Bleu" est réservée à un fromage à pâte molle, malaxée, persillée, ensemencée ou non, fermentée et salée, renfermant au minimum 40 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation et dont la teneur en matière sèche ne doit pas être inférieure à 50 grammes pour 100 grammes de fromage.
Cette dénomination sans indication de l'espèce animale dont provient le lait employé est réservée aux fromages fabriqués exclusivement avec du lait de vache.
La dénomination "Bleu de brebis" est réservée aux fromages fabriqués exclusivement avec du lait de brebis.
Le fromage pouvant bénéficier de la dénomination "Munster" ou "Géromé" doit présenter les caractéristiques ci-après définies :
fromage à pâte molle de forme circulaire de 15 à 18 centimètres de diamètre et de 3 à 6 centimètres de hauteur, fabriqué exclusivement avec du lait de vache emprésuré, mis en moule après division préalable du caillé et extraction d'une partie du sérum, à pâte égouttée, non malaxée, légèrement salée, affinée par frottage de la croûte, celle-ci prenant généralement une teinte jaune orangé à l'affinage, contenant au minimum 40 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation, et dont la teneur en matière sèche ne doit pas être inférieure à 40 grammes pour 100 grammes de fromage.