Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-1048 du 26 octobre 1953 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES LOIS DES 01-08-1905 ET 02-07-1935 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES ET L'ORGANISATION DU MARCHE DU LAIT)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-1048 du 26 octobre 1953 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES LOIS DES 01-08-1905 ET 02-07-1935 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES ET L'ORGANISATION DU MARCHE DU LAIT)
La dénomination "Petit-Suisse" est réservée à un fromage frais préemballé de forme cylindrique, d'un poids de 30 ou 60 grammes environ, fabriqué avec du lait de vache emprésuré, à pâte homogène, molle, non salée, renfermant au moins 40 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation ; la teneur en matière sèche ne doit pas être inférieure respectivement à 23 grammes ou à 30 grammes pour 100 grammes de fromage selon que la teneur en matière grasse est au minimum de 40 grammes ou de 60 grammes pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation.