Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-1048 du 26 octobre 1953 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES LOIS DES 01-08-1905 ET 02-07-1935 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES ET L'ORGANISATION DU MARCHE DU LAIT)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-1048 du 26 octobre 1953 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES LOIS DES 01-08-1905 ET 02-07-1935 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES ET L'ORGANISATION DU MARCHE DU LAIT)
La dénomination "Suisse" est réservée à un fromage frais enveloppé, à pâte homogène, molle, non salée, de forme cylindrique, du poids de 60 grammes environ, fabriqué avec du lait de vache emprésuré, renfermant au moins 40 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation, le poids de matière sèche ne devant pas être inférieur à 30 grammes pour 100 grammes de fromage.
La dénomination "Demi-Suisse" ou "Petit-Suisse" est réservée au fromage ci-dessus, mais dont le poids est de 30 grammes environ.