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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-1048 du 26 octobre 1953 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES LOIS DES 01-08-1905 ET 02-07-1935 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES ET L'ORGANISATION DU MARCHE DU LAIT)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-1048 du 26 octobre 1953 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES LOIS DES 01-08-1905 ET 02-07-1935 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES ET L'ORGANISATION DU MARCHE DU LAIT)


La dénomination "demi-sel" est réservée à un fromage frais fabriqué avec du lait de vache emprésuré, à pâte homogène, ferme, salée à environ 2 p. 100, renfermant au moins 40 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation, et dont le poids de matière sèche ne doit pas être inférieur à 30 grammes pour 100 grammes de fromage.