Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-1048 du 26 octobre 1953 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES LOIS DES 01-08-1905 ET 02-07-1935 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES ET L'ORGANISATION DU MARCHE DU LAIT)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-1048 du 26 octobre 1953 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES LOIS DES 01-08-1905 ET 02-07-1935 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES ET L'ORGANISATION DU MARCHE DU LAIT)
Les fromages frais sont des fromages à égouttage lent, n'ayant subi que la fermentation lactique, obtenus avec des laits ou des crèmes propres à la consommation humaine. Sauf exceptions définies par arrêté interministériel, le lait et la crème servant à la fabrication des fromages doivent avoir été pasteurisés.
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe le délai limite de vente compatible avec l'emploi de la dénomination "fromage frais". Les récipients ou emballages contenant ces fromages doivent porter la mention : "conservation à ..." suivie de l'indication de la température fixée par arrêté pris en application de l'article 25 du décret susvisé du 21 juillet 1971.