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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-1048 du 26 octobre 1953 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES LOIS DES 01-08-1905 ET 02-07-1935 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES ET L'ORGANISATION DU MARCHE DU LAIT)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-1048 du 26 octobre 1953 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES LOIS DES 01-08-1905 ET 02-07-1935 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES ET L'ORGANISATION DU MARCHE DU LAIT)


Ne constituent pas des manipulations et pratiques frauduleuses, au sens de l'article 3 de la loi du 1er août 1905 :

L'addition en cours de fabrication ou de maturation de sel, de chlorure de calcium, de matières colorantes dans les conditions fixées par arrêté interministériel pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret susvisé du 15 avril 1912 modifié ainsi que d'aromates, d'épices, de présure, de culture de ferments et de moisissures.

La désacidification éventuelle des laits destinés à la fabrication des fromages dans les conditions prévues qui seront fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France ;

L'addition de bicarbonate de soude au sel servant à saupoudrer les fromages ;

Le glaçage, au moyen de paraffine colorée ou non, de la croûte des fromages et la coloration de cette dernière conformément aux prescriptions du décret du 15 avril 1912 ;

L'addition aux fromages fondus, au moment de leur préparation, dans une proportion ne dépassant pas 3 grammes pour 100 grammes du produit fini, de sels dissolvants et émulsionnants et d'acides organiques faibles, dont la liste sera donnée par arrêté pris de concert par les ministres de l'agriculture et de la santé publique et de la population, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France ;

L'addition à la pâte des fromages fondus, dans des proportions ne pouvant dépasser 7,5 p. 100, de jambon maigre, à la condition que mention quantitative et qualitative de cette addition figure dans la dénomination de vente de ces produits.

L'addition aux fromages frais de sucre (saccharose), de matières aromatiques naturelles, de pulpes ou jus de fruits, de miel ou de confiture, dans une proportion ne dépassant pas 30 p. 100 du poids du produit fini à la condition que mention qualitative de cette addition figure dans la dénomination de vente de ce produit.