Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-1048 du 26 octobre 1953 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES LOIS DES 01-08-1905 ET 02-07-1935 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES ET L'ORGANISATION DU MARCHE DU LAIT)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-1048 du 26 octobre 1953 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES LOIS DES 01-08-1905 ET 02-07-1935 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES ET L'ORGANISATION DU MARCHE DU LAIT)
Les qualificatifs "gras", "à pâte grasse" et toutes autres dénominations indiquant une supériorité de qualité, sont réservés aux fromages renfermant au moins 40 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation.
La dénomination d'un fromage ne peut contenir le mot "crème" ou être accompagnée du qualificatif "extra gras" que si le produit ainsi désigné renferme au moins 45 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation.
Le qualificatif "double crème" est réservé aux fromages renfermant au moins 60 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation.
Le qualificatif "triple crème" est réservé aux fromages renfermant au moins 75 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation.