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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mars 1994 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la mise en oeuvre du suivi des malades consultants externes et hospitalisés dans les hôpitaux des armées parisiens à l'aide de cartes à microprocesseur ou codes à barres)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mars 1994 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la mise en oeuvre du suivi des malades consultants externes et hospitalisés dans les hôpitaux des armées parisiens à l'aide de cartes à microprocesseur ou codes à barres)


Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi précitée s'exerce auprès du conseiller pour l'informatique de la direction centrale du service de santé des armées, 14, rue Saint-Dominique, 00459 Armées (Paris 7e).

L'existence et les modalités du droit d'accès telles qu'elles sont définies par les articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sont expressément portées à la connaissance des patients ou de leur représentant légal dès la délivrance de la carte à microprocesseur ou codes à barres. A celle-ci est jointe l'image exacte des informations qui y sont inscrites. Les patients sont également informés de la finalité du traitement ainsi que des mesures prises pour garantir la confidentialité des informations.