Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mars 1994 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la mise en oeuvre du suivi des malades consultants externes et hospitalisés dans les hôpitaux des armées parisiens à l'aide de cartes à microprocesseur ou codes à barres)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mars 1994 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la mise en oeuvre du suivi des malades consultants externes et hospitalisés dans les hôpitaux des armées parisiens à l'aide de cartes à microprocesseur ou codes à barres)
Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
à l'identité du patient et de l'assuré, dont le numéro de sécurité sociale est uniquement utilisé pour assurer la liaison avec les organismes tiers payants ;
à la situation militaire ou professionnelle du patient ;
à l'identification des tiers payants ;
au suivi des passages dans les différents services des hôpitaux concernés, comprenant :
la date de passage ;
le nom de l'hôpital et du service ;
l'identification de l'unité soignante ou du poste de travail ;
à la nature et à la quantification des actes pratiqués selon les termes de la Nomenclature des actes professionnels.
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à la période de validité des droits auprès des tiers payants ou au terme de la liquidation de la dernière facturation.