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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 5 avril 1935 RELATIF AU REGIME ET A LA CIRCULATION DES FARINES PANIFIABLES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 5 avril 1935 RELATIF AU REGIME ET A LA CIRCULATION DES FARINES PANIFIABLES)


Les indications mentionnées sur l'étiquette de garantie sont reproduites sur les factures. Elles sont extraites du registre des entrées et sorties de blé et de farine panifiables et autres produits de la mouture, tenu dans chaque moulin en conformité des dispositions prévues par l'alinéa 1er de l'article 17 du décret du 17 mars 1935 portant codification des textes législatifs concernant l'organisation et la défense du marché du blé.