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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 5 avril 1935 RELATIF AU REGIME ET A LA CIRCULATION DES FARINES PANIFIABLES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 5 avril 1935 RELATIF AU REGIME ET A LA CIRCULATION DES FARINES PANIFIABLES)


La désignation "farine de seigle" s'applique au produit extrait de la mouture exclusive de cette céréale qui ne doit pas présenter plus de 5 p. 100 de graines étrangères.