Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 5 avril 1935 RELATIF AU REGIME ET A LA CIRCULATION DES FARINES PANIFIABLES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 5 avril 1935 RELATIF AU REGIME ET A LA CIRCULATION DES FARINES PANIFIABLES)
La désignation "farine de méteil" est exclusivement réservée à la farine issue de la mouture du produit du même nom, provenant de la culture et du battage d'un mélange de blé et de seigle, mélange dans lequel le seigle entre pour une proportion de 50 p. 100 au moins.
Le mélange de blé et de seigle fait postérieurement au battage ne peut être considéré comme étant du méteil.