Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 5 avril 1935 RELATIF AU REGIME ET A LA CIRCULATION DES FARINES PANIFIABLES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 5 avril 1935 RELATIF AU REGIME ET A LA CIRCULATION DES FARINES PANIFIABLES)
Peut être vendue sous la désignation : "farine de froment" (ou farine de blé) celle qui provient de la mouture exclusive de blé sain, loyal et marchand, c'est-à-dire de blé contenant moins de 16 p. 100 d'humidité, sans odeur désagréable, pesant au moins 69 kilos à l'hectolitre, contenant moins de 5 p. 100 d'impuretés autres que le blé cassé et moins de 8 p. 100 de ce dernier.