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Article 3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 5 avril 1935 RELATIF AU REGIME ET A LA CIRCULATION DES FARINES PANIFIABLES)

Article 3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 5 avril 1935 RELATIF AU REGIME ET A LA CIRCULATION DES FARINES PANIFIABLES)


Les formalités du plombage et de l'étiquette de garantie prévues à l'article 1er du présent décret ne s'appliquent pas aux farines préemballées destinées à être présentées en l'état au consommateur, dont l'étiquetage devra comporter, outre les dispositions du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984, la mention prévue au 3° de l'article 3 ci-dessus.

Indépendamment des formalités afférentes à l'étiquette de garantie prévue à l'article 1er du présent décret, les farines qui ne sont pas destinées à être présentées en l'état au consommateur sont soumises aux dispositions du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 précité.