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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 5 avril 1935 relatif au régime des farines panifiables et à leur circulation)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 5 avril 1935 relatif au régime des farines panifiables et à leur circulation)


L'étiquette de garantie, de forme ovale ou rectangulaire, mesure au moins trois centimètres sur cinq centimètres et indique l'origine, la nature et la qualité du produit mis en circulation.

Elle porte en caractères apparents d'au moins deux millimètres de haut les indications suivantes :

1° La dénomination de la farine (farine de froment ou de blé, farine de méteil, farine de seigle) ;

2° Le taux d'extraction de la farine ;

3° Le nom et l'adresse du meunier vendeur ;

4° La date de fabrication.