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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 5 avril 1935 RELATIF AU REGIME ET A LA CIRCULATION DES FARINES PANIFIABLES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 5 avril 1935 RELATIF AU REGIME ET A LA CIRCULATION DES FARINES PANIFIABLES)


Les farines panifiables, qu'elles soient destinées au commerce ou à la consommation familiale, ne peuvent circuler que sous l'une des trois dénominations suivantes :

Farine de froment (ou de blé).

Farine de méteil.

Farine de seigle.