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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 5 avril 1935 relatif au régime des farines panifiables et à leur circulation)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 5 avril 1935 relatif au régime des farines panifiables et à leur circulation)


Le transport et la détention des farines panifiables ne peuvent avoir lieu qu'en sacs plombés et munis d'une étiquette de garantie, résistante, de couleur blanche pour les farines destinées au commerce, de couleur rouge pour celles destinées à la consommation familiale et portant dans ce dernier cas, d'une manière apparente, les mots : "Consommation familiale".

En cas de transport en vrac des farines, les trappes de chargement des véhicules doivent être scellées et les vannes d'extraction doivent être scellées et munies de l'étiquette visée à l'alinéa précédent, placée de telle façon qu'elle reste constamment visible et ne puisse être altérée ou détruite en cours de transport.