Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 5 avril 1935 relatif au régime des farines panifiables et à leur circulation)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 5 avril 1935 relatif au régime des farines panifiables et à leur circulation)
Le transport et la détention des farines panifiables ne peuvent avoir lieu qu'en sacs plombés et munis d'une étiquette de garantie, résistante, de couleur blanche pour les farines destinées au commerce, de couleur rouge pour celles destinées à la consommation familiale et portant dans ce dernier cas, d'une manière apparente, les mots : "Consommation familiale".