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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 1994 habilitant les préfets à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès des directions régionales et des directions départementales de la jeunesse et des sports)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 1994 habilitant les préfets à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès des directions régionales et des directions départementales de la jeunesse et des sports)


Les préfets de région et de département peuvent, par arrêté pris sous leur seule signature et publié au Recueil officiel des actes administratifs, instituer des régies d'avances auprès des directions régionales et des directions départementales de la jeunesse et des sports pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par ces régies est fixé à 5 000 F par opération.

Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire des régies d'avances prévues ci-dessus :

a) Les frais de déplacement engagés par les agents des services à l'occasion des manifestations directement liées à l'exercice de leurs fonctions ;

b) Les dépenses engagées par des agents à l'occasion des frais de mission et de stage, y compris les avances sur frais ;

c) Les frais d'entretien courant (petites réparations, etc.) et d'utilisation (parkings, péages, etc.) des véhicules administratifs des directions régionales et des directions départementales de la jeunesse et des sports ;

d) Les frais de carburant des véhicules administratifs des directions régionales et des directions départementales de la jeunesse et des sports ;

e) Des aides n'excédant pas 10 000 F versées pour la réalisation des projets de jeunes, individuels ou collectifs ;

f) La première avance versée pour les aides aux projets de jeunes, dans la limite de 10 000 F, quel que soit le montant de ces aides.