Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 janvier 1994 portant création du fichier national des immatriculations)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 janvier 1994 portant création du fichier national des immatriculations)
Peuvent seuls être destinataires de ces informations, dans les limites fixées par les articles L. 36 à L. 38 du code de la route :
1° La personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, son avocat ou son mandataire ;
2° Les autorités judiciaires ;
3° Les officiers et agents de police judiciaire, dans l'exercice de leur mission définie à l'article 14 du code de procédure pénale ;
4° Les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du code de la route ;
5° Les fonctionnaires habilités à constater des infractions au code de la route, aux seules fins d'identifier les auteurs de ces infractions ;
6° Les préfets, pour l'exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ;
7° Les agents de préfecture et sous-préfectures chargés de l'enregistrement des informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci et de la délivrance des certificats d'immatriculation ;
8° Les agents des services du ministère chargé de l'industrie et du ministère chargé des transports pour l'exercice de leurs compétences ;
9° Les personnels des entreprises d'assurances garantissant les dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, est impliqué et les organismes assimilés à ces entreprises dès lors que ces informations ont pour seul but d'identifier les biens et les personnes impliqués dans un accident de la circulation à condition qu'au moins un des véhicules soit assuré par le demandeur ou que ce dernier ait en charge l'indemnisation d'une des victimes ;
10° Les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer pour l'exercice de leurs attributions en matière de circulation des véhicules.