Les dispositions du titre II du présent décret peuvent être modifiées dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi modifiée et complétée du 1er août 1905.
Les infractions à ces dispositions sont punies des peines prévues à l'article 13 de la loi susvisée du 1er août 1905 sans préjudice des peines plus graves prévues par ladite loi en cas de fraude ou de falsification.