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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-978 du 30 septembre 1953 ORIENTATION DE LA PRODUCTION CIDRICOLE ET COMMERCIALISATION DES CIDRES ET POIRES)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-978 du 30 septembre 1953 ORIENTATION DE LA PRODUCTION CIDRICOLE ET COMMERCIALISATION DES CIDRES ET POIRES)


Les cidres ou poirés ne présentant pas la composition prévue pour être considérés comme propres à la consommation, mais répondant aux caractéristiques ci-après :

Richesse alcoolique (alcool acquis + alcool en puissance) :
minimum, 2,5 degrés :

Acidité volatile exprimée en acide sulfurique : maximum par litre, 1,8 gramme :

Extrait sec total à 100 degrés centigrades (sucre déduit diminué de 0,50 gramme) : minimum par litre, 8 grammes ;

Matières minérales (cendres) (sel provenant du salage déduit) :
minimum par litre, 0,8 gramme, ne peuvent être mis en vente ou vendus pour la consommation sous quelque dénomination que ce soit.

Est autorisée leur détention dans les caves ou chais des producteurs de fruits à cidre et à poiré, des marchands en gros de boissons et des distillateurs de profession, en vue du coupage des cidres.

Est interdite leur circulation autrement que sous le lien d'acquit à caution.