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Article 16 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n°53-978 du 30 septembre 1953 ORIENTATION DE LA PRODUCTION CIDRICOLE ET COMMERCIALISATION DES CIDRES ET POIRES)

Article 16 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n°53-978 du 30 septembre 1953 ORIENTATION DE LA PRODUCTION CIDRICOLE ET COMMERCIALISATION DES CIDRES ET POIRES)


Les appareils distribuant sous forme non préemballée les produits définis au présent décret doivent comporter, de façon à être parfaitement visibles et lisibles pour le consommateur, les mentions d'étiquetage suivantes :

- la dénomination de vente ;

- le volume nominal délivré ;

- le titre alcoométrique.