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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-978 du 30 septembre 1953 ORIENTATION DE LA PRODUCTION CIDRICOLE ET COMMERCIALISATION DES CIDRES ET POIRES)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-978 du 30 septembre 1953 ORIENTATION DE LA PRODUCTION CIDRICOLE ET COMMERCIALISATION DES CIDRES ET POIRES)


L'emploi de toute indication, de tout signe de tout mode de présentation susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur la nature ou sur l'origine des cidres et poirés, est interdit en toutes circonstances sous quelque forme que ce soit, notamment :

- sur les récipients et emballages, - sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou tout autre appareil de fermeture, - dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, prix courants, enseignes, affiches, tableaux-réclames, annonces ou tout autre moyen de publicité.

Est interdit notamment l'emploi d'une dénomination comportant le mot "cidre" ou le mot "poiré" pour désigner d'autres boissons que celles définies au présent décret.