Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-978 du 30 septembre 1953 ORIENTATION DE LA PRODUCTION CIDRICOLE ET COMMERCIALISATION DES CIDRES ET POIRES)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-978 du 30 septembre 1953 ORIENTATION DE LA PRODUCTION CIDRICOLE ET COMMERCIALISATION DES CIDRES ET POIRES)
Les boissons mentionnées au présent décret sont soumises aux dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommmation susvisé.
Elles peuvent comporter dans leur étiquetage les mentions et qualificatifs énumérés ci-après :
a) En ce qui concerne les produits visés à l'article 9 :
- la mention "Primeur jusqu'au 1er mars" ou "Nouveau jusqu'au 1er mars" est réservée au produit élaboré à partir de fruits provenant de la dernière récolte, à l'exception des moûts concentrés, le cas échéant, mis en oeuvre.
Cette mention doit être complétée par l'indication de l'année suivant la récolte ;
b) En ce qui concerne les produits visés aux articles 9 et 13 :
- la mention "pur jus" est réservée aux produits obtenus sans addition d'eau ;
- la mention "Effervescence naturelle" est réservée aux produits dont l'effervescence provient exclusivement de la fermentation alcoolique ;
- le qualificatif "demi-sec" est réservé aux produits dont la teneur en sucres résiduels exprimée en saccharose est supérieure à 28 grammes par litre et inférieure à 42 grammes par litre ;
- le qualificatif "brut" est réservé aux produits dont la teneur en sucres résiduels exprimée en saccharose est inférieure à 28 grammes par litre ;
c) En ce qui concerne les produits visés à l'article 13 ;
le qualificatif "doux" est réservé aux produits dont la teneur en sucres résiduels exprimée en saccharose est supérieure ou égale à 35 grammes par litre.