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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-978 du 30 septembre 1953 ORIENTATION DE LA PRODUCTION CIDRICOLE ET COMMERCIALISATION DES CIDRES ET POIRES)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-978 du 30 septembre 1953 ORIENTATION DE LA PRODUCTION CIDRICOLE ET COMMERCIALISATION DES CIDRES ET POIRES)


Les boissons mentionnées au présent décret sont soumises aux dispositions du décret du 7 décembre 1984 susvisé.

Elles peuvent comporter dans leur étiquetage les mentions et qualificatifs énumérés ci-après :

a) En ce qui concerne les produits visés à l'article 9 :

- la mention "Primeur jusqu'au 1er mars" ou "Nouveau jusqu'au 1er mars" est réservée au produit élaboré à partir de fruits provenant de la dernière récolte, à l'exception des moûts concentrés, le cas échéant, mis en oeuvre.

Cette mention doit être complétée par l'indication de l'année suivant la récolte ;

b) En ce qui concerne les produits visés aux articles 9 et 13 :

- la mention "pur jus" est réservée aux produits obtenus sans addition d'eau ;

- la mention "Effervescence naturelle" est réservée aux produits dont l'effervescence provient exclusivement de la fermentation alcoolique ;

- le qualificatif "demi-sec" est réservé aux produits dont la teneur en sucres résiduels exprimée en saccharose est supérieure à 28 grammes par litre et inférieure à 42 grammes par litre ;

- le qualificatif "brut" est réservé aux produits dont la teneur en sucres résiduels exprimée en saccharose est inférieure à 28 grammes par litre ;

c) En ce qui concerne les produits visés à l'article 13 ;

le qualificatif "doux" est réservé aux produits dont la teneur en sucres résiduels exprimée en saccharose est supérieure ou égale à 35 grammes par litre.