Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-978 du 30 septembre 1953 ORIENTATION DE LA PRODUCTION CIDRICOLE ET COMMERCIALISATION DES CIDRES ET POIRES)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-978 du 30 septembre 1953 ORIENTATION DE LA PRODUCTION CIDRICOLE ET COMMERCIALISATION DES CIDRES ET POIRES)
Aucun cidre ou poiré ne peut être détenu ou transporté en vue de la vente ou mis en vente ou vendu sous une dénomination comprenant le terme "mousseux", que si son effervescence résulte exclusivement de la fermentation alcoolique.