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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-978 du 30 septembre 1953 ORIENTATION DE LA PRODUCTION CIDRICOLE ET COMMERCIALISATION DES CIDRES ET POIRES)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-978 du 30 septembre 1953 ORIENTATION DE LA PRODUCTION CIDRICOLE ET COMMERCIALISATION DES CIDRES ET POIRES)


La liste et les conditions d'emploi des produits d'addition autorisés pour l'élaboration des produits définis au présent décret sont fixées par arrêtés pris conformément à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 susvisé.

Des arrêtés pris dans les mêmes formes que celles prévues au premier alinéa du présent article fixent la liste des traitements physiques et chimiques pour l'élaboration des produits définis au présent décret.

En outre, les pratiques suivantes sont autorisées :

- le coupage des cidres et des poirés entre eux ;

- le coupage des fermentés de pomme et des fermentés de poire entre eux ;

- le coupage des cidres et des fermentés de pomme ou de poire entre eux pour l'obtention des fermentés de pomme ;

- le coupage des poirés et des fermentés de poire pour l'obtention des fermentés de poire ;

- l'édulcoration des cidres et des fermentés de pomme avec des moûts ou des moûts concentrés de pomme ou de poire fraîches ;

- l'édulcoration des poirés et des fermentés de poire avec des moûts ou des moûts concentrés de poire fraîche ;

- l'emploi de sucre en vue de la préparation des cidres bouchés et des poirés bouchés d'effervescence naturelle, sous réserve que les cidres et poirés servant à cette préparation possèdent un titre alcoométrique volumique acquis au moins égal à 5 p. 100 avant sucrage.

Le volume des moûts concentrés employés pour l'élaboration, y compris l'édulcoration, des cidres et poirés exprimé en moûts reconstitués ne doit pas excéder 50 p. 100 du volume total des moûts mis en oeuvre.