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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-978 du 30 septembre 1953 ORIENTATION DE LA PRODUCTION CIDRICOLE ET COMMERCIALISATION DES CIDRES ET POIRES)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-978 du 30 septembre 1953 ORIENTATION DE LA PRODUCTION CIDRICOLE ET COMMERCIALISATION DES CIDRES ET POIRES)


Ne constituent pas des manipulations ou pratiques frauduleuses aux termes de la loi du 1er août 1905, les opérations ci-après énumérées qui ont uniquement pour objet la préparation régulière ou la conservation des cidres et des poirés :

1° En ce qui concerne les cidres et poirés :

- le coupage des cidres entre eux ;

- le coupage des poirés entre eux ;

- le coupage des cidres avec des poirés ;

- le coupage des cidres ou des poirés avec des moûts de pommes ou de poires fraîches ;

- l'emploi en vue de l'édulcoration des cidres et poirés ou de la préparation des cidres et poirés mousseux ou gazéifiés :

a) De moûts concentrés, de pommes ou de poires fraîches ;

b) De moûts de pommes ou de poires fraîches mutés à l'anhydride sulfureux, à la condition que le mélange ne retienne pas une dose de cet antiseptique supérieure à celle indiquée ci-dessus ;

- la concentration des cidres et poirés, par congélation ou tout autre procédé déclaré licite par arrêté pris de concert entre le ministre de la santé publique et le ministre de l'agriculture, sur l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France et de l'académie nationale de médecine ;

- l'emploi, en vue de la préparation des cidres et poirés mousseux ou gazéifiés, du sucre (saccharose) dans les conditions suivantes :

a) Les cidres ou poirés servant à cette préparation doivent posséder un minimum de 5 degrés d'alcool acquis avant sucrage ;

b) Les cidres ou poirés mousseux ou gazéifiés ainsi préparés ne peuvent être vendus qu'en bouteilles champenoises avec bouchage liège ;

- la pasteurisation, le filtrage, le sous-tirage, la centrifugation, le traitement par l'oxygène gazeux pur ou par l'acide carbonique pur, - les collages au moyen de clarifiants tels que : l'albumine pure, la caséine pure, la gélatine pure ou la colle de poisson ou tout autre produit dont l'usage pourra être déclaré licite par arrêté pris de concert entre les ministres de la santé publique et de l'agriculture, sur l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France et de l'académie nationale de médecine, - l'addition de sel (chlorure de sodium) à la dose maximum de un gramme par litre, - l'addition de tanin, - le traitement par l'anhydride sulfureux pur provenant de la combustion du soufre et par les bisulfites alcalins cristallisés purs à la double condition que le cidre ou poiré ne retienne pas plus que les quantités maxima indiquées ci-dessus, avec une tolérance, toutefois, de 10 % en plus de cette quantité, et que l'emploi des bisulfites alcalins soit limité à 10 grammes par hectolitre.

- l'addition d'acide citrique, - l'addition d'acide tartrique à la dose maximum de 500 milligrammes par litre, - la coloration à l'aide de cochenille, de caramel, d'infusion de chicorée ou de toute autre substance colorante dont l'emploi pourra être déclaré licite par arrêté pris de concert entre le ministre de la santé publique et le ministre de l'agriculture, sur l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France et de l'académie nationale de médecine.

2° En ce qui concerne les moûts :

- l'addition de moûts concentrés de pommes ou de poires fraîches, - l'addition de tanin, de phosphate d'ammoniaque cristallisé pur, de phosphate de chaux commercialement pur, - l'emploi de levures sélectionnées, - l'addition de sel (chlorure de sodium) à la dose maximum de un gramme par litre, - le traitement par bisulfites alcalins cristallisés pur à la dose maximum de 10 grammes par hectolitre, - le traitement par l'anhydride sulfureux pur, sans limitation de quantité, - le désulfitage par un procédé physique des moûts mutés par l'anhydride sulfureux en vue de les ramener à une teneur en acide sulfureux telle que le produit livré à la consommation ne renferme pas une quantité d'anhydride sulfureux supérieure à celle fixée ci-dessus, - l'addition sur la pulpe ou les moûts d'acide tartrique, à la condition que le cidre ou poiré obtenu n'en retienne pas plus que la dose maximum fixée ci-dessus, ou d'acide citrique, - la concentration des moûts.