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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-978 du 30 septembre 1953 ORIENTATION DE LA PRODUCTION CIDRICOLE ET COMMERCIALISATION DES CIDRES ET POIRES)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-978 du 30 septembre 1953 ORIENTATION DE LA PRODUCTION CIDRICOLE ET COMMERCIALISATION DES CIDRES ET POIRES)


1° La dénomination "Fermenté de pomme" est réservée au produit provenant exclusivement de la fermentation de moûts de pomme fraîche ou d'un mélange de moûts de pomme et de poire fraîches, extraits avec ou sans addition d'eau.

Les moûts mis en oeuvre peuvent être totalement issus de moûts concentrés.

2° La dénomination "Fermenté de poire" est réservée au produit provenant exclusivement de la fermentation de moûts de poire fraîche extraits avec ou sans addition d'eau.

Les moûts mis en oeuvre peuvent être totalement issus de moûts concentrés.

3° La dénomination "Pétillant de pomme" est réservée au fermenté de pomme présentant une effervescence due exclusivement à la fermentation alcoolique des matières premières mises en oeuvre.

4° La dénomination "Pétillant de poire" est réservée au fermenté de poire présentant une effervescence due exclusivement à la fermentation alcoolique des matières premières mises en oeuvre.

5° Les boissons ci-dessus dénommées doivent présenter les caractéristiques indiquées à l'annexe II du présent décret.