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Article 11 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n°53-978 du 30 septembre 1953 ORIENTATION DE LA PRODUCTION CIDRICOLE ET COMMERCIALISATION DES CIDRES ET POIRES)

Article 11 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n°53-978 du 30 septembre 1953 ORIENTATION DE LA PRODUCTION CIDRICOLE ET COMMERCIALISATION DES CIDRES ET POIRES)


Les entreprises qui élaborent les produits définis à l'article 9 du présent décret et qui détiennent des jus de pomme ou de poire concentrés ou des moûts de pomme ou de poire concentrés doivent tenir un registre où seront pris en compte :

- en entrée, le volume et la masse volumique des jus concentrés ou des moûts concentrés préparés sur place ou reçus de l'extérieur, leur conformité au regard des dispositions de l'article 10 ainsi que leur date d'élaboration ou d'entrée dans l'entreprise ;

- en sortie, le volume et la masse volumique des jus concentrés ou des moûts concentrés utilisés, leur conformité au regard des dispositions de l'article 10, leur date d'utilisation ainsi que le volume du produit auquel ils sont ajoutés.

Les comptes seront arrêtés au début de chaque campagne cidricole et l'inventaire annuel des stocks sera porté sur ce registre.