Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-978 du 30 septembre 1953 ORIENTATION DE LA PRODUCTION CIDRICOLE ET COMMERCIALISATION DES CIDRES ET POIRES)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-978 du 30 septembre 1953 ORIENTATION DE LA PRODUCTION CIDRICOLE ET COMMERCIALISATION DES CIDRES ET POIRES)
Sont considérées comme frauduleuses les manipulations et pratiques qui ont pour objet de modifier la composition du cidre ou du poiré définis aux articles précédents, dans le but soit de tromper l'acheteur sur la qualité substantielle ou l'origine du produit, soit d'en dissimuler l'altération.
En conséquence, rentre dans le cas prévu par l'article 3, paragraphe 4, de la loi du 1er août 1905, le fait d'exposer, de mettre en vente ou de vendre sous forme indiquant leur destination ou leur emploi, tous produits de composition secrète ou non, propres à effectuer les manipulations ou pratiques ci-dessus visées.
Il en est de même du fait d'exposer, de mettre en vente ou de vendre des produits désignés sous une appellation ou dans des termes de nature à faire croire que les boissons fabriquées avec ces produits peuvent être légalement mélangées aux cidres et poirés ou même vendues séparément comme cidres et poirés.