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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-978 du 30 septembre 1953 ORIENTATION DE LA PRODUCTION CIDRICOLE ET COMMERCIALISATION DES CIDRES ET POIRES)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-978 du 30 septembre 1953 ORIENTATION DE LA PRODUCTION CIDRICOLE ET COMMERCIALISATION DES CIDRES ET POIRES)


La liste des variétés de pommes et de poires dont l'emploi n'est pas autorisé pour l'élaboration des produits définis à l'article 9 du présent décret est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.