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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-978 du 30 septembre 1953 ORIENTATION DE LA PRODUCTION CIDRICOLE ET COMMERCIALISATION DES CIDRES ET POIRES)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-978 du 30 septembre 1953 ORIENTATION DE LA PRODUCTION CIDRICOLE ET COMMERCIALISATION DES CIDRES ET POIRES)


Les cidres et poirés définis à l'article précédent doivent présenter les caractéristiques indiquées ci-après pour être considérés comme propres à la consommation :

Richesse alcoolique (alcool acquis + alcool en puissance) :
minimum, 5 degrés ;

Acidité volatile exprimée en acide sulfurique : maximum par litre, 1,8 gramme ;

Extrait sec total à 100 degrés centigrades (sucre déduit diminué de 1 gramme) : minimum par litre, 14 grammes ;

Matières minérales (cendres) (sel provenant du salage déduit) : minimum par litre, 1,4 gramme ;

Teneur en anhydride sulfureux libre ou combiné : maximum par litre, 200 milligrammes ;

Teneur en fer : maximum par litre, 12 milligrammes ;

Teneur en éthanal : maximum par litre, 200 milligrammes.