1° La dénomination "Cidre" est réservée à la boisson provenant de la fermentation de moûts de pomme fraîche ou d'un mélange de moûts de pomme et de poire fraîches, extraits avec ou sans addition d'eau.
Les moûts de pomme ou de poire mis en oeuvre peuvent être partiellement issus de moûts concentrés sous réserve que la proportion de ces derniers n'excède pas 50 p. 100 du volume total des moûts mis en oeuvre.
2° La dénomination "Poiré" est réservée à la boisson provenant de la fermentation de moûts de poire fraîche extraits avec ou sans addition d'eau.
Les moûts de poire mis en oeuvre peuvent être partiellement issus de moûts concentrés sous réserve que la proportion de ces derniers n'excède pas 50 p. 100 du volume total des moûts mis en oeuvre.
3° Les dénominations "Cidre bouché" ou "Poiré bouché" sont réservées respectivement aux cidres et aux poirés présentant une teneur en anhydride carbonique au moins égale à 3 grammes par litre pour les cidres ou poirés obtenus par fermentation naturelle en bouteille et à 4 grammes par litre pour les autres cidres ou poirés.
Les dénominations "Cidre doux", "Poiré doux" et "Cidre bouché doux", "Poiré bouché doux" sont réservées respectivement :
- aux cidres et poirés présentant un titre alcoométrique volumique acquis au plus égal à 3 p. 100 et une teneur en sucres résiduels égale ou supérieure à 35 grammes par litre ;
- aux cidres bouchés et aux poirés bouchés présentant un titre alcoométrique volumique acquis au plus égal à 3 p. 100 et une teneur en sucres résiduels égale ou supérieure à 42 grammes par litre.
4° Les boissons ci-dessus dénommées, à l'exclusion des cidres destinés à la distillation, doivent présenter les caractéristiques indiquées à l'annexe I du présent décret.
Toutefois, ces produits lorsqu'ils présentent les caractéristiques indiquées à l'annexe III du présent décret peuvent être utilisés pour le coupage des cidres et des poirés.