Articles

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 RELATIF AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES DES RENTES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL INSTITUEES AU SEIN DE L'ADMINISTRATION DE L'AVIATION CIVILE ET DE LA METEOROLOGIE)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 RELATIF AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES DES RENTES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL INSTITUEES AU SEIN DE L'ADMINISTRATION DE L'AVIATION CIVILE ET DE LA METEOROLOGIE)


Lorsque le taux d'invalidité prévu au 2° de l'article 1er est inférieur à 10 p. 100, une indemnité en capital est due. Il est alors fait application des dispositions de l'article D. 434-1 du code de la sécurité sociale.