Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1993 RELATIF AU RECENSEMENT DES MATERIELS DE GENIE CIVIL DES ENTREPRISES DE LOCATION)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1993 RELATIF AU RECENSEMENT DES MATERIELS DE GENIE CIVIL DES ENTREPRISES DE LOCATION)
Les déclarations doivent être établies dans un délai maximal d'un mois suivant la date de l'événement défini à l'article 6 ci-dessus.